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Caractère exécutoire d’une délibération du conseil municipal

L’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les actes énumérés à l’article L. 2131-2 pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département.

La transmission des actes au représentant de l’Etat est donc une des conditions substantielles de leur caractère exécutoire.

Dans une réponse ministérielle, le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales rappelle que le refus volontaire d’un maire de transmettre un acte au Préfet peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 2122-16 du CGCT et celles de l’article 432-1 du Code pénal.

L’article L. 2122-16 du CGCT dispose que le maire et les adjoints, après avoir été entendu ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leurs sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel  motivé pour une durée qui ne peut excéder un mois.

L’article 432-1 du Code pénal dispose, quant à lui, que le refus du maire de transmettre une délibération au représentant de l’Etat peut être constitutif d’un délit qui peut être puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 

Réponse ministérielle n° 01315, JO Sénat du 2 avril 2009

 

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