Evaluation de la rémunération des agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 a modifié le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont l’article 1-2 dispose que « la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation de l’article 1-3 ».
L’article 1-3 du décret dispose quant à lui que « les agents employés à durée indéterminée font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans. Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L’entretien peut être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ».
Il appartient à chaque employeur local disposant d’agents non titulaires en CDI de définir les modalités de l’évaluation de ses agents ainsi que sa périodicité, qui ne peut être toutefois inférieure à trois ans.
L’examen de l’évolution de la rémunération individuelle des agents n’est pas impératif, seul son examen périodique (au moins tous les trois ans) est obligatoire.
La circulaire NOR INT/B/08/00134/C du 16 juillet 2008 préconise d’avoir recours aux critères retenus lors de l’évaluation individuelle de l’agent, et notamment les compétences et le niveau de qualification de l’intéressé, la spécificité du poste, en particulier les sujétions particulières afférentes au poste ou le niveau de responsabilité confiée à l’intéressé, les acquis de l’expérience professionnelle et la manière de servir et l’atteinte des objectifs assignés.
Lors d’une réponse ministérielle, le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a eu l’occasion de préciser que rien n’interdit à une collectivité territoriale d’envisager une revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel en référence à un indice afférent à un grade de la fonction supérieur à celui initialement pris pour référence lors de la fixation du traitement initial.
Toutefois, s’agissant de la correspondance de grade et de niveau de rémunération fixés dans la délibération ayant créé l’emploi occupé par l’agent contractuel recruté, la revalorisation par référence à un indice correspondant à un emploi supérieur n’est possible que si la délibération a expressément prévu que l’emploi pouvait être indifféremment occupé par l’un ou l’autre (par exemple attaché ou attaché principal).
Enfin, il est précisé que la revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel prend la forme d’un avenant dès lors qu’il s’agit du même emploi, seule l’occupation d’un nouvel emploi requérant la conclusion d’un nouveau contrat.
Réponse ministérielle, JO du Sénat, 16 avril 2009, n° 06787


