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Les modalités d’exercice par un fonctionnaire d’une activité bénévole au profit d’une association

L’article 25-I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Les fonctionnaires ne peuvent participer  aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne correspondant pas à « des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque (...) des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (...) ».

Ainsi, l'exercice d'une fonction de direction par un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public dans une association régie par la loi de 1901 dont la gestion ne serait pas désintéressée et dont les activités se trouveraient en concurrence avec des activités similaires exercées par des entreprises du secteur concurrentiel est formellement prohibé par la législation en vigueur.

Toutefois, en application de l'article 4, dernier alinéa, du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, les fonctionnaires peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif.

Selon une réponse ministérielle, le Gouvernement n'exclut pas l'évolution de cette réglementation en cas de difficultés nouvelles rencontrées par les agents publics pour l'exercice de ce type de cumul d'activités.

Réponse ministérielle, n° 22799, JO du 13 janvier 2009

 

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