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Mutualisation des services

Les services rendus entre communes et intercommunalités se situent hors des règles du marché intérieur européen

 

Dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) revient sur la position exprimée dans un avis motivé du 27 juin 2007 dans lequel la Commission européenne avait estimé que les services rendus entre personnes publiques s’inscrivaient « dans le périmètre de la commande publique et nécessitait en conséquence la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence lors de sa phase de passation ».

En l’espèce, quatre circonscriptions administratives allemandes avaient conclu directement un marché destiné à assurer la mutualisation du traitement de leurs déchets avec les services de voirie de la Ville de Hambourg.

 La Commission européenne a formé un recours contre l’Allemagne, estimant que cette prestation de service aurait dû faire l’objet « d’une procédure de mise en concurrence lors de sa phase de passation ».

 La CJCE considère que le contrat n’entre pas dans le champ d’application des règles de la commande publique et n’a donc pas à respecter le formalisme qui y est attaché.

 La Cour rappelle « qu’une autorité publique peut accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombe par ses propres moyens, sans être obligé de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services, et qu’elle peut aussi le faire en collaboration avec d’autres autorités publiques ».

 L’arrêt précise que « le contrat (…) instaure une coopération entre collectivités locales ayant pour objet d’assumer la mise en oeuvre d’une mission de service public qui est commune à ces dernières (…). La mise en œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’intérêt public ».

Le contrat n’ayant été conclu que par des autorités publiques sans la participation de personnes privées, et ne prévoyant ni ne préjugeant la passation des marchés éventuellement nécessaires pour la construction et l’exploitation d’installations de traitement des déchets, il doit être considéré comme instaurant une coopération entre collectivités locales ayant pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public qui est commune à ces dernières, à savoir l’élimination de déchets.

 

La Cour conclut que « cette collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les Etats membres dès lors que la mise en oeuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public et que le principe d’égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti de sorte qu’aucune entreprise privée n’est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents ».

 

En conclusion, cet arrêt semble donc apporter une protection aux relations contractuelles (prestations et mutualisation des services) entre communes et structures intercommunales au regard du droit de la concurrence.

 


 

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